L'hypothèse d'un règlement du contentieux franco-comorien sur Mayotte par une juridiction internationale arbitrale ou "judiciaire" a bien été envisagée par le Gouvernement central de Moroni, dès 1975. Mais bien que souhaitable, cette forme de règlement du conflit franco-comorien nous paraît irréaliste parce que la France l'a toujours rejetée. À ce sujet, plusieurs observations peuvent être formulées.
D'abord, c'est un principe bien établi que nul État indépendant ne peut être traîné devant le prétoire international sans son consentement. Cette règle a été énoncée très tôt par les juridictions internationales arbitrales, dès le 19ème siècle. Par la suite, elle a été confirmée au 20ème siècle par les deux Cours universelles qui se sont succédé au Palais de la Paix à La Haye et d'abord par la Cour permanente de Justice internationale (CPJI) dans un avis consultatif rendu le 23 juillet 1923 à propos de l'affaire du Statut de la Carélie orientale. Dans un dictum jamais démenti, la CPJI déclare en effet ce qui suit : "Il est bien établi en droit international qu'aucun État ne saurait être obligé de soumettre ses différends avec les autres États soit à la médiation, soit à l'arbitrage, soit enfin à n'importe quel procédé de solution pacifique, sans son consentement". C'est constater - notamment avec les éminents professeurs Patrick Dailler et Alain Pellet -qu'à la différence de la situation des individus devant les tribunaux internes, "les États ne sont soumis à la juridiction de la Cour pour un litige donné que pour autant qu'ils y consentent" (5) [2].
Dans ce contexte et en ayant conscience d'être en opposition totale avec l'ensemble de la Communauté internationale sur son interprétation singulière du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la France - qui n'est d'ailleurs plus liée par la déclaration unilatérale et facultative de juridiction obligatoire de la CIJ depuis le 10 janvier 1974 -exclut jusqu'à nouvel ordre la voie juridictionnelle pour régler le "cas mahorais". Elle est en effet convaincue qu'elle serait condamnée par une quelconque juridiction arbitrale ou "judiciaire" qui ne pourrait qu'appliquer le droit international coutumier de la décolonisation forgé par les États du Tiers Monde dans la seconde moitié du XXe siècle et non la conception spécifique que la France a de la mise en œuvre du droit d'autodétermination externe depuis la décision de principe rendue par le Conseil constitutionnel le 30 décembre 1975 à l'occasion de l'affaire "Autodétermination des Comores".
On peut penser que la position de la France sur ce point précis restera immarcescible. Elle n'acceptera jamais que le différend qui l'oppose depuis plus de trente-trois ans aux Comores à propos de "l'île au parfum d'ylang-ylang" soit tranché par une juridiction internationale. C'est dire que le litige sur Mayotte a fort peu de chance d'être débattu dans l'enceinte du Palais de la Paix à La Haye. De même, il est improbable que la France restitue Mayotte aux Comores sans consultation préalable de sa population (II).
Source : Témoignages du lundi 29 décembre 2008